J.O. 20 du 24 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-66 du 23 janvier 2006 pris pour l'application de l'article L. 717-2-1 du code rural et modifiant le code rural (partie réglementaire)


NOR : AGRF0600016D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment l'article L. 717-2-1 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture du 13 décembre 2005,

Décrète :


Article 1


Il est inséré dans le livre VII, titre Ier, chapitre VII, du code rural une section VII intitulée « Règlement de financement », comportant les articles suivants :

« Art. D. 717-68. - Le délai au-delà duquel le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté les taux et montants mentionnés à l'article L. 717-2-1 en cas de carence du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, ou en cas de désaccord constaté entre le conseil central d'administration et le comité central de la protection sociale des salariés agricoles, expire un mois avant le début de l'exercice auquel ces taux et montants sont appliqués.

« Art. D. 717-69. - Un règlement de financement des services de santé au travail adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole fixe les modalités de centralisation des recettes issues des cotisations et participations mentionnées à l'article L. 717-2-1.

« Il fixe également les modalités de répartition de ces recettes et de compensation des charges assumées par les caisses de mutualité sociale agricole afin d'assurer aux services de santé au travail les moyens de leurs missions, compte tenu :

« 1. Du nombre de salariés ou adhérents volontaires bénéficiaires d'une surveillance médicale, y compris les saisonniers ;

« 2. Du nombre d'entreprises bénéficiaires d'actions en milieu de travail auxquelles chaque médecin du travail consacre le tiers de son temps ;

« 3. Du nombre de salariés bénéficiaires d'une surveillance médicale particulière ;

« 4. Du nombre de salariés ayant atteint l'âge de 50 ans et bénéficiaires d'un examen, ainsi que le nombre d'examens réalisés à la demande des salariés ou des saisonniers ;

« 5. Du temps nécessaire à la participation aux études et recherche, à la formation continue et à la direction technique du service ;

« 6. Du coût du recours à des compétences pluridisciplinaires et à des examens complémentaires.

« Il précise les modalités de prélèvement sur les réserves de médecine du travail constituées au sein des caisses pour financer des projets institutionnels exclusivement liés à la protection de la santé au travail des salariés agricoles.

« Il fixe également l'allocation de fonctionnement de l'échelon national de santé au travail afin de lui assurer les moyens de sa mission telle que définie par l'article R. 717-43. »

Article 2


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 3


Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau